35. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1° de l’article 33 et du paragraphe 1° de l’article 34, les prestataires suivants peuvent avoir recours aux services d’une agence de placement de personnel ou d’un pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante dans les territoires visés à ces paragraphes jusqu’au 19 octobre 2025:1° un établissement privé, au sens d’une des lois habilitantes;
2° une ressource intermédiaire, au sens d’une des lois habilitantes;
3° une résidence privée pour aînés, visée par une des lois habilitantes.