G-1.021, r. 2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux

Texte complet
35. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1° de l’article 33 et du paragraphe 1° de l’article 34, les prestataires suivants peuvent avoir recours aux services d’une agence de placement de personnel ou d’un pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante dans les territoires visés à ces paragraphes jusqu’au 19 octobre 2025:
1°  un établissement privé, au sens d’une des lois habilitantes;
2°  une ressource intermédiaire, au sens d’une des lois habilitantes;
3°  une résidence privée pour aînés, visée par une des lois habilitantes.
D. 1485-2024, a. 35.
En vig.: 2024-10-16
35. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1° de l’article 33 et du paragraphe 1° de l’article 34, les prestataires suivants peuvent avoir recours aux services d’une agence de placement de personnel ou d’un pharmacien fournissant une prestation à titre de main-d’œuvre indépendante dans les territoires visés à ces paragraphes jusqu’au 19 octobre 2025:
1°  un établissement privé, au sens d’une des lois habilitantes;
2°  une ressource intermédiaire, au sens d’une des lois habilitantes;
3°  une résidence privée pour aînés, visée par une des lois habilitantes.
D. 1485-2024, a. 35.